JORF n°0302 du 30 décembre 2015

II. - GARANTIES

Article 102

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L432-2 > >

Article 103

I à III et V. - A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des assurances > > Sct. Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur, Art. L432-1, Art. L432-2, Art. L432-3, Art. L432-4, Art. L432-5 > >

> -Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 > > > > > > Art. 6 > > > > > > > > -Code monétaire et financier : > > > > > > > > Art. L612-3 > > > > > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code des assurances > > > > > > , Art. L432-4-2, Art. L432-4-1 > > > > > > > > Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 > > > > > > > > Art. 84 > > > > > >

IV. - Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d'opérations d'assurance conclus et détenus par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur COFACE pour le compte de l'Etat, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, à l'exception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, sont transférés à l'Etat et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d'effet de ce transfert, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure chargée par l'Etat d'assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l'encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des articles L. 432-2 et L. 432-5 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article. A cette fin, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l'Etat, les disponibilités résultant de l'enregistrement comptable distinct prévu à l'article L. 432-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article.

Les conventions-cadres relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), agissant pour le compte de l'Etat, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n'entraInent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers.

Ces transferts ne donnent lieu, de la part de l'Etat et de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

VI. - A l'exception du V, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

Le V du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Article 104

Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l'Etat prévue à l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, diminué du montant des engagements pris en application de ces mêmes articles et éteints depuis la publication de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d'euros.

Article 105

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2016, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 5 milliards d'euros.

Article 106

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement au cours des années 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.

II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d'investissement suivants :

1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait être confiée à la Société du Grand Paris ;

2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;

3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;

5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue par l'apport de contributions ou de subventions.

III. - Une convention conclue, avant la souscription des emprunts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'écologie un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de sa capacité de remboursement des emprunts ;

2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

IV. - A. (abrogé)

B. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 > > Art. 113 > >

Article 107

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L221-7 > >

Article 108

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 > > Art. 119 > >

Article 109

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 > > Art. 97 > >

Article 110

La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt amortissable sur dix ans à la chambre d'agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million d'euros en principal.

Article 111

I. - Dans le cadre d'appels de liquidité du Fonds de résolution unique liés au dispositif de financement-relais mis en place pour la période intérimaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à la Société de prise de participation de l'Etat ainsi qu'aux emprunts souscrits par celle-ci pour contribuer au financement de la résolution de banques françaises.
II. - Chaque appel de liquidité du Fonds de résolution unique fait l'objet d'une information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de la part des ministres chargés de l'économie et des finances.
III. - La garantie prévue au I s'exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d'un plafond en principal de 15,3 milliards d'euros.
IV. - La garantie prévue au I n'est pas rémunérée et ne s'applique qu'aux emprunts souscrits par la Société de prise de participation de l'Etat avant le 31 décembre 2023.