JORF n°0276 du 28 novembre 2015

Article 13

Article 13

Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par un article L. 221-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-13-1. - Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code, pendant une durée d'un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par un article L. 221-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-13-1. - Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code, pendant une durée d'un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse. »