JORF n°0179 du 5 août 2014

Article 10

Article 10

Le livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 2121-12 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie l'objet principal du service. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
2° L'article L. 2133-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « s'assure » sont remplacés par le mot : « vérifie » et les mots : « afin de permettre, le cas échéant, à l'autorité administrative compétente d'encadrer l'exercice de ces dessertes intérieures, » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision motivée de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est prise dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction. Elle est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. »


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Version 1

Le livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 2121-12 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie l'objet principal du service. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

2° L'article L. 2133-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « s'assure » sont remplacés par le mot : « vérifie » et les mots : « afin de permettre, le cas échéant, à l'autorité administrative compétente d'encadrer l'exercice de ces dessertes intérieures, » sont supprimés ;

b) A la seconde phrase, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision motivée de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est prise dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction. Elle est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. »