JORF n°0301 du 30 décembre 2014

Article 107

Article 107

I.-Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit organisé sur :

1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'Etat, à la couverture des risques financiers de l'Etat et aux dettes transférées à l'Etat ;

2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;

3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 > > Art. 113 > >

> - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 54 > >


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Version 1

I.-Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit organisé sur :

1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'Etat, à la couverture des risques financiers de l'Etat et aux dettes transférées à l'Etat ;

2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;

3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004

Art. 113

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 54