JORF n°0301 du 30 décembre 2014

Article 96

Article 96

Les deux premiers alinéas de l'article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

«

| Groupe de produits |Taux proportionnel (en %)|Part spécifique (en euros)| |--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------| | Cigarettes | 49,7 | 48,75 | | Cigares et cigarillos | 23 | 19 | |Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes| 32 | 67,50 | | Autres tabacs à fumer | 45 | 17 | | Tabacs à priser | 50 | 0 | | Tabacs à mâcher | 35 | 0 |

»


Historique des versions

Version 1

Les deux premiers alinéas de l'article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

49,7

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

32

67,50

Autres tabacs à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

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