JORF n°0151 du 2 juillet 2013

Article 2

Article 2

Les ordonnances prévues à l'article 1er sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à :
a) Quatre mois pour les dispositions des 4°, 5° et 7° ;
b) Six mois pour les dispositions des 1°, 2° et 8° ;
c) Huit mois pour les dispositions des 3° et 6°.


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Version 1

Les ordonnances prévues à l'article 1er sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à :

a) Quatre mois pour les dispositions des 4°, 5° et 7° ;

b) Six mois pour les dispositions des 1°, 2° et 8° ;

c) Huit mois pour les dispositions des 3° et 6°.