JORF n°0190 du 17 août 2012

II. ― RESSOURCES AFFECTÉES

Article 20

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 > > Art. 30 > >

II. - Le I s'applique à la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 21

I. ― Il est ouvert, à compter du 1er septembre 2012 et jusqu'au 31 décembre 2022, un compte d'affectation spéciale intitulé : Participation de la France au désendettement de la Grèce .

Ce compte retrace :

1° En recettes : le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu'elle a perçus sur les titres grecs qu'elle détient ;

2° En dépenses :

a) Le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus mentionnés au 1° ;

b) Des rétrocessions de trop-perçu à la Banque de France.

II. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'ensemble des engagements financiers de l'Etat dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce et des autres dispositifs pour la stabilité de la zone euro.

Article 22

Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2012-822 du 26 juin 2012 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de la concurrence.