JORF n°0167 du 21 juillet 2011

Article 30

Article 30

L'article L. 321-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-31. - L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le public. »


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Version 1

L'article L. 321-31 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-31. - L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le public. »