JORF n°0167 du 21 juillet 2011

Article 19

Article 19

L'article L. 321-17 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ;
2° Au même premier alinéa, les mots : « procèdent à » sont remplacés par les mots : « les assistent dans la description, la présentation et » et, après les mots : « à l'occasion », sont insérés les mots : « des prisées et » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321-11. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 321-17 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ;

2° Au même premier alinéa, les mots : « procèdent à » sont remplacés par les mots : « les assistent dans la description, la présentation et » et, après les mots : « à l'occasion », sont insérés les mots : « des prisées et » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321-11. »