JORF n°0167 du 21 juillet 2011

Article 13

Article 13

L'article L. 321-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-4, l'article L. 442-2 est applicable à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 321-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-4, l'article L. 442-2 est applicable à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article. »