JORF n°0123 du 27 mai 2011

Article 2

Article 2

I. ― L'élection se fait au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel.
II. ― Le nombre de candidats par liste est égal à quatre. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
III. ― L'élection est acquise au premier tour de scrutin si le nombre des votants est supérieur à la moitié du nombre des membres de l'Assemblée nationale. A défaut, un second tour de scrutin est organisé sans condition de participation.
IV. ― Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
V. ― Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du second siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.
VI. ― Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.


Historique des versions

Version 1

I. ― L'élection se fait au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel.

II. ― Le nombre de candidats par liste est égal à quatre. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

III. ― L'élection est acquise au premier tour de scrutin si le nombre des votants est supérieur à la moitié du nombre des membres de l'Assemblée nationale. A défaut, un second tour de scrutin est organisé sans condition de participation.

IV. ― Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

V. ― Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du second siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.

VI. ― Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.