Article 160
A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 > > Art. 128 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 > > Art. 128 > >
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Est autorisée la cession par l'Etat des bois et forêts composant le domaine de Souzy-la-Briche, objet des actes de donation des 22 mai 1969, 12 avril 1972 et 19 décembre 1975.
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code des pensions civiles et militaires de retraite > > Art. L40, Art. L43, Art. L45, Art. L46, Art. L55 > >
II. - Le présent article est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
III. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2012.
Dans les cas où son application conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du fonctionnaire avant le 1er janvier 2012, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé conformément à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.
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1 abrogé
I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code des pensions civiles et militaires de retraite > > Art. L18, Art. L28, Art. L30, Art. L30 bis, Art. L30 ter, Art. L56 > >
II. - Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers relevant du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
III. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 13 janvier 2011, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.
IV. - Sous réserve des dispositions du III, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
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2 créés
4 modifiés