JORF n°0172 du 28 juillet 2010

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SECOURS A L'ETRANGER

Article 22

L'Etat peut exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu'il a engagées ou dont il serait redevable à l'égard de tiers à l'occasion d'opérations de secours à l'étranger au bénéfice de personnes s'étant délibérément exposées, sauf motif légitime tiré notamment de leur activité professionnelle ou d'une situation d'urgence, à des risques qu'elles ne pouvaient ignorer.
Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article 23

L'Etat peut exercer une action récursoire à l'encontre des opérateurs de transport, des compagnies d'assurance, des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, ou de leurs représentants, auxquels il a dû se substituer en organisant une opération de secours à l'étranger, faute pour ces professionnels d'avoir fourni la prestation de voyage ou de rapatriement à laquelle ils étaient tenus à l'égard de leurs contractants.

Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.