Article 186
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-10 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-10 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L4211-2-1 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L125-6, Art. L125-7 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code des ports maritimes > > Sct. Chapitre VI : Dispositions tendant à assurer l'adoption, dans les ports maritimes décentralisés, de plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison, Art. L156-1, Art. L156-2 > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales., Art. L111-10-3, Art. L111-10-1, Art. L111-10-4, Art. L152-1, Art. L152-4 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-10-2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5211-9-2 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5211-9-2 > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de l'environnement > > Art. L541-10-7, Art. L541-46 > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de l'environnement > > Art. L541-14, Art. L541-15, Art. L541-15-1 > >
V.-Les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du même code établis à la date du 1er juillet 2008 sont révisés :
-dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi, si la date d'adoption ou de révision du plan est antérieure au 1er juillet 2005 ;
-dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, si la date d'adoption ou de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005.
Les plans visés à l'article L. 541-14-1 du même code sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
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En application de l'article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets.
Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l'habitat ou du nombre des résidents. Dans le cas d'une habitation collective, la personne chargée de sa gestion est considérée comme l'usager du service public des déchets ménagers et procède à la répartition de la part variable entre ses occupants.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-10 > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de l'environnement > > Art. L541-10, Art. L541-46 > >
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2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-10-4 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-10-5 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-10-6 > >
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Au plus tard le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'évolution et d'extension du principe de responsabilité élargie des producteurs, notamment sur son élargissement aux produits consommés par les entreprises générant des déchets susceptibles d'être collectés dans les mêmes conditions que les déchets municipaux.
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de l'environnement > > Art. L541-14-1 > >
> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L4424-37 > >
> -Code de l'environnement > > Art. L655-6-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L112-6 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-21-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-10-8 > >
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A compter du 1er janvier 2013, toute impression ou réimpression de livres scolaires doit impérativement être faite à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-25-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de l'environnement > > Art. L565-2 > >
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Dans le domaine des déchets, dans les régions et départements d'outre-mer, afin de répondre aux objectifs fixés à l'article 56 de loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, les éco-organismes agréés, dans le cadre d'une programmation de coopération, organisent la mise en place d'ici 2011 de filières de coopération interrégionale.
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