Loi n° 2010-626 du 9 juin 2010

Article 4

Créé le 11 juin 2010

I. ― Les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 222-22.
II. ― Une licence d'agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant passé l'examen d'agent sportif pour le compte d'une personne morale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 juin 2010