JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 65

Article 65

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 302 bis ZC > >

II. - A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 235 ter ZF > >

III. - (Abrogé)

IV. - (Abrogé)


Historique des versions

Version 8

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis ZC

II. - A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZF

III. - (Abrogé)

IV . - (Abrogé)

Version 7

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis ZC

II. - A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZF

III. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat. Celles-ci tiennent compte de l'exécution effective du service ;

b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.

c) Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.

d) Les contributions versées par l'Etat au titre de sa participation aux coûts d'exploitation des services ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les régions à compter de 2017 et antérieurement conventionnés par l'Etat.

IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 70,7 millions d'euros.

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis ZC

II. - A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZF

III. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat. Celles-ci tiennent compte de l'exécution effective du service ;

b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.

c) Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.

d) Les contributions versées par l'Etat au titre de sa participation aux coûts d'exploitation des services ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les régions à compter de 2017 et antérieurement conventionnés par l'Etat.

IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 117,2 millions d'euros.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis ZC

II. - A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZF

III. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;

b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.

c) Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.

d) Les contributions versées par l'Etat au titre de sa participation aux coûts d'exploitation des services ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les régions à compter de 2017 et antérieurement conventionnés par l'Etat.

IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 141,2 millions d'euros.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis ZC

II. - A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZF

III. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;

b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.

c) Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.

IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 42 millions d'euros.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis ZC

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZF

III.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;

b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.

c) Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.

IV.-Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 19 millions d'euros.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis ZC

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZF

III.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;

b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.

c)Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.

IV.-Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 35 millions d'euros.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2010

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis ZC

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZF

III.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;

b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.

IV.-Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 35 millions d'euros.