JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 30

Article 30

Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures. »


Historique des versions

Version 1

Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures. »