JORF n°0284 du 8 décembre 2010

Article 33

Article 33

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat tendant à étendre et adapter :
1° Le code des postes et des communications électroniques aux îles Wallis et Futuna ;
2° La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.
II. ― L'ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
III. ― Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.


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Version 1

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat tendant à étendre et adapter :

1° Le code des postes et des communications électroniques aux îles Wallis et Futuna ;

2° La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.

II. ― L'ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

III. ― Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.