JORF n°0167 du 22 juillet 2009

CHAPITRE III : FAVORISER LES COOPERATIONS ENTRE ETABLISSEMENTS DE SANTE

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Sct. Chapitre II : Communautés hospitalières de territoire, Art. L6132-1, Art. L6132-2, Art. L6132-3, Art. L6132-4, Art. L6132-5, Art. L6132-6, Art. L6132-7, Art. L6132-8 > >

> -Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 > > Art. 40 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale.

> Art. L162-22-13

> > > II. ― 1. Jusqu'au 31 décembre 2012, une partie des crédits d'aide à la contractualisation mentionnés à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés prévu à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont prioritairement affectés au soutien des établissements s'engageant dans des projets de coopération, notamment des projets tendant à la réalisation d'une communauté hospitalière de territoire ou à la constitution d'un groupement de coopération sanitaire. Les agences régionales de santé s'assurent que les établissements participant à un projet de communauté hospitalière de territoire et aux groupements de coopération sanitaire bénéficient d'un financement majoré de 15 %.
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Article 23

I., II et IV à VII.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L6133-1, Art. L6133-2, Art. L6133-3, Art. L6133-4, Art. L6133-5, Art. L6133-6, Art. L6133-7, Art. L6133-8, Art. L6133-9 > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-13 > >

> -Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 2 > >

> -Code de la santé publique > > Sct. Chapitre Ier : Coordination de l'évolution du système de santé par l'agence régionale de santé, Art. L6131-1, Art. L6131-2, Art. L6131-3, Art. L6131-4, Art. L6131-5, Art. L6131-6 > >

> -Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 48 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique

> Art. L6122-15, Art. L6122-16

> > > III. ― Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les syndicats interhospitaliers sont transformés, sans dissolution ni création d'une personne morale nouvelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit en communauté hospitalière de territoire, soit en groupement de coopération sanitaire, soit en groupement d'intérêt public. Jusqu'à cette transformation, ils restent régis par les articles L. 6132-1 à L. 6132-8 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. > > > > Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier conservent ce statut nonobstant cette transformation.
> > >

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 > > Art. 33 > >

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L6141-7-2 > >

Article 26

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L6161-4, Art. L6161-6, Art. L6161-7 > >

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1411-3 > >

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L6121-7 > >

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-26-1 > >

Article 30

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2008-776 du 4 août 2008 > > Art. 21 > >

Article 31

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 > > Art. 3 > >

Article 32

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L711-1 > >

Article 33

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L6143-2 > >

Article 34

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L6142-3 > >

Article 35

Il est créé un comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé, placé auprès du ministre chargé de la santé. Sa composition et ses missions sont définies par voie réglementaire. Il remet un rapport au Parlement deux ans après la promulgation de la présente loi.