JORF n°0122 du 28 mai 2009

Article 44


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis. »