Loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009

Article 3

Créé le 21 octobre 2009 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend public chaque année un rapport sur les placements des organismes d'assurance mentionnés au B du I de l'article L. 612-2 concourant au financement des petites et moyennes entreprises, en distinguant la part investie dans le capital des petites et moyennes entreprises :

― dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ;

― dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation.

Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les organismes visés au premier alinéa transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les données nécessaires à l'établissement de ce rapport.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend public chaque année un rapport sur les placements des organismes d'assurance mentionnés au B du I de l'article L. 612-2 concourant au financement des petites et moyennes entreprises, en distinguant la part investie dans le capital des petites et moyennes entreprises :

― dont les actions ne sont pas admises aux négociations

― dont les actions sont admises aux négociations sur un

Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les organismes visés au premier alinéa transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les données nécessaires à l'établissement de ce rapport.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 17Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

L'Autorité de contrôle prudentielrend public chaque année un rapport sur les placements des organismes d'assurance mentionnés au B du I del'article L. 612-2concourant au financement des petites et moyennes entreprises, en distinguant la part investie dans le capital des petites et moyennes entreprises :

― dont les actions ne sont pas admises aux négociations

― dont les actions sont admises aux négociations sur un

Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les organismes visés au premier alinéa transmettent à l'Autorité de contrôle prudentielles données nécessaires à l'établissement de ce rapport.

En vigueur du mercredi 21 octobre 2009 au vendredi 22 janvier 2010

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles rend public chaque année un rapport sur les placements des organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 310-12 du code des assurances concourant au financement des petites et moyennes entreprises, en distinguant la part investie dans le capital des petites et moyennes entreprises :
― dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ;
― dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation.
Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les organismes visés au premier alinéa transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les données nécessaires à l'établissement de ce rapport.