Article 29
L'article L. 225-235 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68. »
1 version
L'article L. 225-235 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68. »
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L'article L. 225-235 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68. »