JORF n°0294 du 18 décembre 2008

SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRESORERIE ET A LA COMPTABILITE

Article 33

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L225-1-3, Art. L255-1 > >

II. - Le I est applicable aux conventions conclues à compter de 2008.

Article 34

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, un rapport présentant un bilan de la politique financière d'emprunt ou de placement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes financés par ces régimes ainsi que des organismes et des fonds visés au 6° de l'article LO 111-4-1 du code de la sécurité sociale.

Article 35

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

| |MONTANTS LIMITES| |-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------| | Régime général. ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale | 18 900 | | Régime des exploitants agricoles. ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole | 3 200 | | Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat | 100 | | Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines | 700 | | Caisse nationale des industries électriques et gazières | 600 | |Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer| 2 100 | | Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens | 50 |

Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes auxquelles peut recourir le régime général est fixé à 35 milliards d'euros entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2009.