JORF n°0282 du 4 décembre 2008

Article 8

Article 8

L'article L. 3312-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 3312-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. »