JORF n°55 du 6 mars 2007

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 11

I. - Le III, à l'exception des 12°, 15° et 17°, et le IV de l'article 4 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Pour ces deux collectivités, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle tels que définis par le régime de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités fixées par décret.
III. - Le premier alinéa du II de l'article 5 est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, et le III du même article est applicable à Mayotte.

Article 12

I. - Sous réserve du IV, la présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
II. - Les biens, droits et obligations du Fonds de prévention des risques sanitaires mentionné à l'article L. 3110-5-1 du même code sont transférés à l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1, inséré dans ce même code par l'article 2, à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I.
III. - Les articles L. 3110-5-1, L. 3110-5-2 et L. 3110-5-3 du même code sont abrogés à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I.
IV. - Le IV de l'article 4 entre en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.