JORF n°92 du 19 avril 2006

Article 15

Article 15

L'article 27 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :
« - en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
« - en position de détachement pour la période excédant cette durée.
« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'État. »


Historique des versions

Version 1

L'article 27 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 27. - Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :

« - en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;

« - en position de détachement pour la période excédant cette durée.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'État. »