JORF n°71 du 24 mars 2006

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHÉSION SOCIALE

Article 19

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 est complété par les mots : « , ou trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine » ;
2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. »

Article 20

Le I de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « sous réserve de clauses contractuelles », sont insérés les mots : « ou conventionnelles ».

Article 21

L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle est comprise entre vingt et vingt-six heures lorsque l'embauche est réalisée par un employeur conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 129-1. » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou la durée inférieure éventuellement prévue par le contrat si l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 129-1 ».

Article 22

Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 322-4-15-4 est ainsi modifié :
a) Les trois premières phrases du premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2, d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1 ou d'un contrat à durée indéterminée. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. » ;
b) Dans le cinquième alinéa, après les mots : « contrat insertion-revenu minimum d'activité », sont insérés les mots : « qui n'est pas conclu à durée indéterminée » ;
c) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu'il n'est pas conclu à durée indéterminée et » ;
2° Le début de la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé : « Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur perçoit... (le reste sans changement). » ;
3° Dans l'article L. 322-4-9, les mots : « , ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, » sont supprimés ;
4° L'article L. 322-4-15-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant toute la durée de la convention, les bénéficiaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles. »

Article 23

L'article L. 322-4-15-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-8 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-5, le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu pour une durée déterminée ou sous la forme d'un contrat de travail temporaire peut être rompu... (le reste sans changement). » ;
2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « En cas de rupture du contrat », sont insérés les mots : « à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire » ;
3° Dans le même alinéa, après les mots : « lorsque ce contrat n'est pas renouvelé », sont insérés les mots : « ou en cas de rupture du contrat à durée indéterminée ».

Article 24

I. - Le 1° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre est abrogé.
II. - La première phrase du second alinéa du I de l'article L. 322-4-16 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'Etat peut, à cette fin, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique. En outre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-16-8, l'Etat peut conclure des conventions avec les employeurs autorisés à mettre en oeuvre un atelier ou un chantier d'insertion. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8 du même code est ainsi rédigé :
« Les ateliers et chantiers d'insertion sont mis en oeuvre par les employeurs figurant sur une liste fixée par décret et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article L. 322-4-16. »
IV. - A titre transitoire, et jusqu'à la date de parution du décret mentionné au III, les employeurs autorisés à mettre en oeuvre un atelier ou un chantier d'insertion sont les organismes de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les syndicats mixtes, les départements, les établissements d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat et l'Office national des forêts.

Article 26

Après la première phrase du premier alinéa du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds peut également prendre en charge des dépenses d'accompagnement des bénéficiaires, liées à la mise en oeuvre des projets financés par les prêts qu'il garantit. »

Article 27

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-10, les mots : « , depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 est supprimé.

Article 28

L'article L. 354-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa une aide financière est accordée à une personne qui a repris une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3, l'aide ainsi versée peut s'imputer en tout ou partie sur les droits à l'allocation restants au jour de la reprise d'activité. »

Article 30

Dans le premier alinéa de l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de l'article L. 322-4-15-1 du même code », sont insérés les mots : « et lorsque le contrat est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ».