JORF n°264 du 15 novembre 2006

Article 2

Article 2

L'article 70 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 70. - La copie intégrale de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat. »


Historique des versions

Version 1

L'article 70 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 70. - La copie intégrale de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat. »