Article 91
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Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions nécessaires afin de :
1° Simplifier les règles relatives au fonctionnement interne des chambres d'agriculture et à la coopération entre ces chambres, notamment en ce qui concerne les services d'utilité agricole ;
2° Définir les conditions dans lesquelles Chambres d'agriculture France apporte son concours au fonctionnement et aux actions des chambres régionales et départementales d'agriculture, rassemble les données relatives à ces chambres et représente, au niveau national, l'ensemble du réseau consulaire agricole ;
3° Associer les chambres d'agriculture, dans le respect des règles établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et sous le contrôle de l'autorité administrative, à l'organisation et à la mise en oeuvre du système de saisie et de transmission des données relatives aux exploitations agricoles, en vue de simplifier les procédures administratives applicables à ces exploitations ;
4° Préciser les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région peut consulter la chambre départementale d'agriculture ou la chambre régionale d'agriculture, notamment pour la simplification des conditions de mise en oeuvre des politiques publiques, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'agriculture peut consulter, aux mêmes fins, Chambres d'agriculture France.
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I., II., III. et IV. - (paragraphes modificateurs).
V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Simplifier et adapter l'organisation de l'élevage et le dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel prévus par les dispositions des chapitres II et III du titre V et du titre VII du livre VI du code rural, afin de garantir aux éleveurs l'accès à un service de qualité sur les plans zootechnique et sanitaire sur tout le territoire et de préserver la diversité des ressources zoogénétiques en faisant un effort spécifique pour les races locales, en particulier dans les zones de montagne ;
2° Mettre en conformité avec le droit communautaire le régime des agréments sanitaires de l'ensemble des activités de reproduction animale ;
3° Regrouper et harmoniser les dispositions du code rural relatives à l'identification des animaux.
VI. - Les dispositions des I et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
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