JORF n°173 du 27 juillet 2005

Chapitre Ier : Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations

Article 1

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou d'allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées est ainsi rédigé :
« Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères et pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants. »

Article 2

A l'article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille, les mots : « des femmes élevant leur enfant ou » sont remplacés par les mots : « des personnes élevant ou ».

Article 3

L'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité. »

Article 4

A l'article 2 de la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille, les mots : « de famille » sont remplacés par les mots : « et pères ».

Article 6

I. - L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; »
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
b) Les mots : « les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « ces principes » ;
3° Au début du septième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
4° Dans le dernier alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « ou enjoint de procéder » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
II. - L'article 6 bis de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « distinction », sont insérés les mots : « , directe ou indirecte, » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ;
« 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
« 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
III. - L'article 6 ter de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; »
2° Au début du troisième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « ou enjoint de procéder ».
IV. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 6 quinquies de la même loi, après les mots : « ayant procédé », sont insérés les mots : « ou ayant enjoint de procéder ».

Article 7

Le 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « ou d'adoption » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60 ; ».

Article 8

Le 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « ou d'adoption » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 54 ; ».

Article 9

Le 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « ou d'adoption » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 38 ; ».