JORF n°163 du 14 juillet 2005

Article 90

Article 90

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions selon lesquelles toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie lui adresse les données relatives à son activité qui sont nécessaires :

-à l'application de la présente loi ;

-à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;

-à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.


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Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions selon lesquelles toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie lui adresse les données relatives à son activité qui sont nécessaires :

-à l'application de la présente loi ;

-à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;

-à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2005

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions selon lesquelles toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie lui adresse les données relatives à son activité qui sont nécessaires :

-à l'application de la présente loi ;

-à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;

-à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.