Article 46
Abrogé depuis le 2011-06-01 par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.
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