JORF n°163 du 14 juillet 2005

Article 46

Article 46

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le mercredi 1 juin 2011

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2005

L'autorisation d'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux fait l'objet des procédures définies en application du 5° de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.