JORF n°163 du 14 juillet 2005

Article 102

Article 102

I. - Le V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les taux : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les taux : « 5 % et 15 % », et les taux : « 20 % et 35 % » sont remplacés par les taux : « 15 % et 30 % » ;
2° Au dernier alinéa, les taux : « 15 % et 25 % » sont remplacés par les taux : « 10 % et 20 % ».
II. - A compter du 1er janvier 2005, le taux de la contribution tarifaire sur la prestation de transport d'électricité, instituée par l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, est fixé à 6,5 %. A compter de la publication de la présente loi, ce taux est modifié dans les conditions prévues par le premier alinéa du V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières et le gestionnaire du réseau public de transport procèdent aux régularisations rendues nécessaires par la fixation de ce taux.


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Version 1

I. - Le V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les taux : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les taux : « 5 % et 15 % », et les taux : « 20 % et 35 % » sont remplacés par les taux : « 15 % et 30 % » ;

2° Au dernier alinéa, les taux : « 15 % et 25 % » sont remplacés par les taux : « 10 % et 20 % ».

II. - A compter du 1er janvier 2005, le taux de la contribution tarifaire sur la prestation de transport d'électricité, instituée par l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, est fixé à 6,5 %. A compter de la publication de la présente loi, ce taux est modifié dans les conditions prévues par le premier alinéa du V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières et le gestionnaire du réseau public de transport procèdent aux régularisations rendues nécessaires par la fixation de ce taux.