JORF n°72 du 26 mars 2005

Chapitre IV : Nomination

Article 33

Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :
1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;
2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;
3° Par décision du ministre de la défense ou de l'autorité déléguée par lui pour les sous-officiers de carrière, pour les engagés et pour les volontaires ;
4° Par décision du ministre de la défense pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.
Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.
Sous réserve des dispositions de l'article 25, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus par les dispositions du 2° de l'article 74.

Article 34

Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.
Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.
L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles 33 et 38.