JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 75

Article 75

I. - Le IV de l'article 1619 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.


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Version 1

I. - Le IV de l'article 1619 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.