JORF n°304 du 31 décembre 2005

Développement et régulation économiques

Article 128

a modifié les dispositions suivantes

Article 129

a modifié les dispositions suivantes

Article 130

I.-Pour 2006, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales prévue par la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 %.

II.-Pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les bases de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales pour 2006 diminuent par rapport aux bases imposées à leur profit en 2005 ou augmentent dans une proportion qui n'excède pas 1, 5 %, le taux de l'année 2005 est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2005 et 2006 ; le taux ainsi corrigé peut être augmenté dans la limite de 1, 5 %. Cette disposition est applicable que la chambre de commerce et d'industrie ait ou non délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce.

III.-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription s'étend sur plus de deux départements sont autorisées à augmenter le taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales dans une limite qui ne peut être supérieure à 3 % en 2006 et 2 % en 2007 lorsque le taux qu'elles ont voté en 2005 est égal à celui résultant du produit qu'elles ont arrêté au titre de 2004. Cette disposition ne se cumule pas avec les dispositions des I et II.

Article 131

a modifié les dispositions suivantes

Article 132

a modifié les dispositions suivantes

Article 133

Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au bilan de l'établissement public dénommé Entreprise minière et chimique ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés sont transférés à l'Etat à compter de la date de dissolution de cet établissement et, au plus tard, le 31 janvier 2006. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat, en qualité d'intérêts de la dette négociable.

Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.

Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'Etat des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.

Article 134

A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées par la COFACE pour le compte de l'Etat.