Article 74
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Art. 28, art. 33-1, art. 53, art. 81
II.-Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les moyens permettant de développer l'audiodescription des programmes télévisés au niveau de la production et de la diffusion, ainsi qu'un plan de mise en oeuvre de ces préconisations.
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