JORF n°190 du 17 août 2004

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

Les biens, droits et obligations de l'Institut national d'études de la sécurité civile sont transférés à titre gratuit à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Un décret fixe la date de ce transfert.

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels du service départemental ou territorial d'incendie et de secours peuvent, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés à occuper un emploi permanent à temps non complet ou accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet et à exercer, à titre professionnel, une activité libérale ou cumuler un autre emploi permanent à temps non complet de la fonction publique.

Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites d'application du présent article.

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

a modifié les dispositions suivantes

Article 76

a modifié les dispositions suivantes