JORF n°185 du 11 août 2004

Article 23

Article 23

Au premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « des comptes séparés pour, d'une part, le service des prestations d'invalidité, vieillesse et décès définies au statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que le service des prestations accessoires et, d'autre part, » sont remplacés par les mots : « un compte séparé pour ».
Les modalités de contrôle prévues en application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et relatives aux prestations d'invalidité vieillesse et décès restent applicables pour l'exercice comptable 2004.


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Version 1

Au premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « des comptes séparés pour, d'une part, le service des prestations d'invalidité, vieillesse et décès définies au statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que le service des prestations accessoires et, d'autre part, » sont remplacés par les mots : « un compte séparé pour ».

Les modalités de contrôle prévues en application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et relatives aux prestations d'invalidité vieillesse et décès restent applicables pour l'exercice comptable 2004.