Article 154
Le troisième alinéa de l'article 331 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition. »
1 version
Le troisième alinéa de l'article 331 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition. »
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« Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition. »