JORF n°59 du 10 mars 2004

Article 141

Article 141

L'article 706-61 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent. »


Historique des versions

Version 1

L'article 706-61 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent. »