Abrogé par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 22
Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 2 avril 2006 au 30 avril 2011
Abrogé par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 22
Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 2 avril 2006 au 30 avril 2011
Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011
Abrogé parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 22
En vigueur du dimanche 2 avril 2006 au samedi 30 avril 2011
Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demanderà être entendue par ces juridictions ; dans ce cas, cette audition estde droit.
En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au samedi 1 avril 2006
Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations. Dans les mêmes conditions, les juridictions pénales peuvent, à la demande de la haute autorité, l'inviter à présenter des observations, y compris à les développer oralement au cours de l'audience.