JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 126

Article 126

Après le premier alinéa de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »


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Version 1

Après le premier alinéa de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »