JORF n°152 du 3 juillet 2003

Article 35

Article 35

Les ordonnances doivent être prises dans les délais suivants :

1° Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application de l'article 32 ;

2° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des articles 1er à 29 et des 1° et 2° de l'article 33 ;

3° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des 3° et 4° de l'article 33 et du 3° de l'article 34.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.


Historique des versions

Version 2

Les ordonnances doivent être prises dans les délais suivants :

1° Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application de l'article 32 ;

2° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des articles 1er à 29 et des 1° et 2° de l'article 33 ;

3° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des 3° et 4° de l'article 33 et du 3° de l'article 34.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 juillet 2003

Les ordonnances doivent être prises dans les délais suivants :

1° Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application de l'article 32 ;

2° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des articles 1er à 29 et des 1° et 2° de l'article 33 ;

3° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des 3° et 4° de l'article 33 et de l'article 34.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.