JORF n°152 du 3 juillet 2003

Article 5

Article 5

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :

1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;

2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;

3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 juillet 2003

Abrogé le vendredi 10 décembre 2004

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :

1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;

2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;

3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.