JORF du 23 janvier 2002

Chapitre Ier : Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement

Article 48

A. I à VII. - a modifié les dispositions suivantes

B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 2002, la perte de recettes résultant, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues aux articles 1466 B bis et 1466 C du code général des impôts. Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

C. - Pour l'application des dispositions des V et VI du A au titre de 2002, les délibérations doivent intervenir au plus tard dans les trente jours de la publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

Les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à l'article 1466 C du code général des impôts peuvent, pour les salariés auxquels sont appliquées les réductions de cotisations prévues à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, bénéficier d'une majoration de ces réductions. Le montant de cette majoration est fixé par décret.

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

I. - Les employeurs de main-d'oeuvre agricole installés en Corse au moment de la promulgation de la présente loi peuvent, lorsqu'ils sont redevables de cotisations patronales dues au régime de base obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er janvier 2003, bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % du montant desdites cotisations dues. Ce dispositif est ouvert aux agriculteurs installés en Corse au 23 janvier 2002.

II. - Le bénéfice de l'aide prévue au I est subordonné pour chaque demandeur aux conditions cumulatives suivantes :

- apporter la preuve, par un audit extérieur, de la viabilité de l'exploitation ;

- être à jour de ses cotisations sociales afférentes aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 2002 ;

- s'être acquitté auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse :

- soit d'au moins 50 % de la dette relative aux cotisations patronales de sécurité sociale, antérieures au 1er janvier 2003 ;

- soit, pour ces mêmes cotisations, des échéances correspondant au moins aux huit premières années du plan, dans le cas où la caisse a accordé l'étalement de la dette sur une période qui ne peut excéder quinze ans ;

- être à jour de la part salariale des cotisations de sécurité sociale visées par l'aide, ou s'engager à son paiement intégral par la conclusion d'un échéancier signé pour une durée maximale de deux ans entre l'exploitant et la caisse pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l'article L. 725-21 du code rural.

- autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse.

III. - La demande d'aide prévue au I doit être présentée à l'autorité administrative de l'Etat dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. - Pour l'application des I, II et III, la conclusion d'un échéancier de paiement de la dette avec la caisse de mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites.

V. - L'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des personnes rapatriées, réinstallées dans une profession non salariée, vient en déduction du montant de l'aide prévue au I.

VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de liquidation de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.