JORF du 23 janvier 2002

Chapitre II : Dispositions relatives aux droits de succession

Article 51

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Il est inséré un article 641 bis ainsi rédigé :
« Art. 641 bis. - I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse.
« II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
« III. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2008. »
II. - Au premier alinéa de l'article 1728 A, les mots : « du délai de six mois prévu à l'article 641 » sont remplacés par les mots : « des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis » et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l'article 641 ».
III. - Il est inséré un article 1135 bis ainsi rédigé :
« Art. 1135 bis. - I. - Sous réserve des dispositions du II, pour les successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2010, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.
« II. - Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès. »
IV. - Il est inséré un article 1840 G undecies ainsi rédigé :
« Art. 1840 G undecies. - En cas de non-respect de la condition prévue au II de l'article 1135 bis, les héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans les droits de mutation dont la transmission par décès a été dispensée ainsi qu'un droit supplémentaire de 1 % et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »
V. - Au premier alinéa de l'article 885 H, les mots : « l'article 795 A » sont remplacés par les mots : « les articles 795 A et 1135 bis » et la deuxième phrase est supprimée.
VI. - 1. Dans les articles 750 bis A et 1135, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
2. Le premier alinéa de l'article 1135 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La même exonération s'applique aux actes de notoriété établis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse. »
B. - Les dispositions des V et VI du A sont applicables à compter de la publication de la présente loi.
C. - Les dispositions du I et du III du A ne sont pas applicables aux biens et droits immobiliers situés en Corse acquis à titre onéreux à compter de la publication de la présente loi.

Article 52

I. - Les employeurs de main-d'oeuvre agricole installés en Corse au moment de la promulgation de la présente loi peuvent, lorsqu'ils sont redevables de cotisations patronales dues au régime de base obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er janvier 1999, bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % du montant desdites cotisations dues.
II. - Le bénéfice de l'aide prévue au I est subordonné pour chaque demandeur aux conditions cumulatives suivantes :
- apporter la preuve, par un audit extérieur, de la viabilité de l'exploitation ;
- être à jour de ses cotisations sociales afférentes aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1998 ;
- s'être acquitté auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse :
- soit d'au moins 50 % de la dette relative aux cotisations patronales de sécurité sociale, antérieures au 1er janvier 1999 ;
- soit, pour ces mêmes cotisations, des échéances correspondant au moins aux huit premières années du plan, dans le cas où la caisse a accordé l'étalement de la dette sur une période qui ne peut excéder quinze ans ;
- être à jour de la part salariale des cotisations de sécurité sociale visées par l'aide, ou s'engager à son paiement intégral par la conclusion d'un échéancier signé pour une durée maximale de deux ans entre l'exploitant et la caisse ;
- autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse.
III. - La demande d'aide prévue au I doit être présentée à l'autorité administrative de l'Etat dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
IV. - Pour l'application des I, II et III, la conclusion d'un échéancier de paiement de la dette avec la caisse de mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites.
V. - L'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des personnes rapatriées, réinstallées dans une profession non salariée, vient en déduction du montant de l'aide prévue au I.
VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de liquidation de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.