JORF du 5 mars 2002

Article 103

Article 103

L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, dans des conditions définies par une convention conclue avec l'Etat. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, dans des conditions définies par une convention conclue avec l'Etat. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »