Article 135
a modifié les dispositions suivantes
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Abrogé depuis le 2003-09-21
Les projets de travaux d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics dépassant un seuil financier ou répondant à des critères physiques ou géographiques fixés par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et l'ensemble des collectivités territoriales concernées financièrement, physiquement ou géographiquement par ces projets.
En outre, une concertation interadministrative portant sur les projets de l'Etat et de ses établissements publics vise la conciliation de l'ensemble des intérêts publics, civils ou militaires dont l'Etat a la charge avec le projet.
Les procédures de concertation mentionnées aux deux alinéas précédents ont une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant leur conclusion.
Les conclusions motivées sont jointes au dossier d'enquête publique.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de transport relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France et devant faire l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique prononcée par le représentant de l'Etat, les concertations visées aux deux premiers alinéas sont conduites par le représentant de l'Etat.
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La loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes est abrogée.
Cette abrogation prend effet à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
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