JORF du 31 décembre 2002

Article 27

Article 27

L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le tableau du 1, les lignes correspondant aux « déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés » et « déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage » sont remplacées par les lignes suivantes :

2° Le dernier alinéa du 3 est supprimé ;
3° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre Ier du livre V du même code. »


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Version 1

L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le tableau du 1, les lignes correspondant aux « déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés » et « déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage » sont remplacées par les lignes suivantes :

2° Le dernier alinéa du 3 est supprimé ;

3° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre Ier du livre V du même code. »